JURITEXT000007068310 CXRXAX1995X05X06X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.828, Publié au bulletin 1995-05-10 Cour de cassation Cassation 94-83828 Bulletin criminel 1995 N° 170 p. 475 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1994-06-14 1994-06-14 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1994, qui, pour défaut de titres de transports ferroviaires, l'a condamné à 9 amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 412 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence non excusée à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges du second degré, constatant que Jean-Luc X..., cité à personne n'avait pas comparu à l'audience du 15 mars 1994 mais qu'il avait fourni une excuse reconnue valable, ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mai 1994 ; que, cité à comparaître à cette audience par exploit dont la copie a été remise, le 30 mars 1994 à une personne résidant à son domicile, l'intéressé n'a pas reçu la lettre recommandée l'avisant de cette remise et n'a pas comparu ; Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que " le prévenu ne se présente pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à sa personne " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître à l'audience de renvoi n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance de ladite citation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse valable - Renvoi de l'affaire à une date ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Excuse valable - Renvoi à une audience ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité Le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu, mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.