JURITEXT000007068314 CXRXAX1995X05X06X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-83.889, Publié au bulletin 1995-05-17 Cour de cassation Rejet 94-83889 Bulletin criminel 1995 N° 176 p. 490 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Morbihan, 1994-06-16 1994-06-16 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Nivôse. REJET du pourvoi formé par : - X... Franck, - Y... Thierry, - Z... David, contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 16 juin 1994, qui, après les avoir condamnés pour vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Thierry Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois de Franck X... et David Z... ; Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le compte de Franck X... et David Z..., et pris de la violation des articles 2, 371, 375, 567, 593 du Code de procédure pénale, 379, 384, 2 du Code pénal dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1994, 311-1 et 311-8 dans leur rédaction applicable postérieurement à cette date, des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de Mmes A..., B... et C..., et leur a octroyé des dommages-intérêts ; " alors que, d'une part, les faits de vols aggravés pour lesquels l'accusé a été condamné ont été commis au préjudice de la société Jodib, employeur des parties civiles, et non de ces dernières, salariées de la société Jodib ; que ces faits n'ont donc causé aucun préjudice direct à ces salariées, dont la constitution de partie civile était ainsi irrecevable ; " alors, d'autre part, que la simple circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme ne suffit pas, en l'absence de toute accusation portant sur une quelconque atteinte personnelle aux employées du magasin, et de toute constatation d'une telle atteinte, à caractériser l'existence d'un préjudice réellement et directement subi, du fait de l'infraction de vol aggravé, par les parties civiles ; " alors, enfin, que l'arrêt de mise en accusation portait renvoi du demandeur du chef de vol aggravé par le simple port d'une arme apparente ou cachée ; que cette circonstance aggravante a été supprimée à compter du 1er mars 1994, le vol n'étant aggravé que s'il est commis avec usage ou sous menace d'une arme ; que l'accusé ne pouvait être condamné à raison de cette circonstance aggravante nouvelle qui n'était pas visée dans l'arrêt de renvoi, et échappait à la saisine de la cour d'assises " ; Attendu quaprès avoir condamné Franck X..., Thierry Y... et David Z..., pour des vols avec arme, la cour d'assises a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile des employés des magasins où ont eu lieu lesdits vols avec arme et a accueilli leurs prétentions aux motifs que le préjudice personnel invoqué par ces parties civiles est en relation directe avec les faits dont les accusés ont été reconnus coupables ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Que, d'autre part, la constatation de l'existence des crimes de vols, commis avec usage ou sous la menace d'une arme, déclarés constants par l'arrêt pénal, et l'affirmation du préjudice causé aux parties civiles, justifient les dommages et intérêts alloués à celles-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois. 1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Vol avec port d'arme. 1° Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite. Est dès lors recevable, la constitution de partie civile d'un employé d'un magasin où a eu lieu un vol avec arme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.