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JURITEXT000007068315

JURITEXT000007068315 CXRXAX1995X05X06X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-85.231, Publié au bulletin 1995-05-17 Cour de cassation Rejet 94-85231 Bulletin criminel 1995 N° 177 p. 492 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 1994-09-08 1994-09-08 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : Mme Fayet. REJET du pourvoi formé par : - X... Cherif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et aux faux commis dans un document délivré par une Administration publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'omission du visa, au dispositif de l'arrêt des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que de la peine et des textes de la loi appliquées, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2 et 53 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'interpellation de Cherif X..., l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire que le contrôle de l'intéressé a été effectué, parce que, étranger, il était déjà connu de la police pour avoir été appréhendé en 1993 pour séjour irrégulier en France et méconnaissance d'un arrêté d'expulsion, et qu'il existait des éléments laissant présumer contre lui l'existence d'une infraction ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Connaissance d'infractions à la législation relative aux étrangers. ETRANGER - Entrée et séjour - Contrôle d'identité - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Connaissance d'infractions à la législation relative aux étrangers Le contrôle d'une personne de nationalité étrangère connue, pour avoir commis des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, par les agents de police judiciaire y ayant procédé, est justifié, tant au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993. Code de procédure pénale 78-2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 8 (rédaction loi 93-1027 1993-08-24)

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