JURITEXT000007068317 CXRXAX1995X05X06X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-81.366, Publié au bulletin 1995-05-17 Cour de cassation Rejet 94-81366 Bulletin criminel 1995 N° 179 p. 495 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1993-11-18 1993-11-18 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Verdun. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pascal, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993, qui, pour homicides involontaires, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 230-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'homicide involontaire et les a condamnés sur l'action publique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, à payer différentes sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le chavirement du "Volonté" résulte du non-respect des conditions de chargement et plus particulièrement du franc-bord minimum ; que s'il n'est nullement établi que les prévenus, pour des raisons de rentabilité, aient donné des consignes de surcharge, il est cependant révélé, par le dossier, que les phénomènes de surcharge sont fréquents et notoires ; qu'en leur qualité de transporteurs fluviaux, les prévenus ne pouvaient ignorer ces questions et se devaient de prendre toutes dispositions pour que de tels manquements ne se produisent pas dans leur société ; que leur vigilance sur ce point était d'autant plus nécessaire qu'ils avaient été avisés des problèmes rencontrés par le " Volonté " en pleine charge ; que les travaux d'allongement de la drague effectués en 1989, ne les dispensaient pas en l'absence de vérifications techniques spécifiques de la stabilité du navire de veiller à ce que de nouveaux incidents ne se produisent ; que la compétence et l'expérience des deux victimes ne sont pas de nature à exonérer X... et Y... de leur obligation de veiller à la sécurité des personnels qu'ils emploient, et au respect des règlements en vigueur qu'en leur qualité de gérants d'une société de dragage et transports fluviaux, ils devaient connaître ; que cette négligence, même si elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, a concouru à maintenir dans l'entreprise des pratiques de chargement non conformes aux obligations liées à l'autorisation de navigation en Basse-Loire " (cf. arrêt attaqué page 7) ; " alors qu'un chef d'entreprise ne saurait être condamné pour délit d'homicide involontaire en l'absence de faute personnelle, en relation causale avec le décès de la victime, susceptible de lui être imputée ; qu'en l'espèce X... et Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions délaissées, que, par application du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police de la navigation intérieure, le bâtiment se trouvait placé le jour de l'accident sous l'autorité et la responsabilité exclusives de son commandant, seul en mesure, de par sa certification et sa formation, de connaître et faire appliquer les règles et normes de navigation, notamment en matière de chargement et d'enfoncement du navire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard aux conclusions dont elle était saisie et sans apprécier les faits au regard de cette réglementation spécifique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes et principes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une drague, exploitée par la société des Transports fluviaux de la Loire, a chaviré en raison notamment d'un chargement excessif ; que les deux membres d'équipage, le capitaine et un matelot, ont trouvé la mort dans cet accident ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Pascal X... et Bernard Y..., cogérants de la société précitée, sont poursuivis pour homicides involontaires ; Que ces derniers ont soutenu que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement au capitaine du navire, seul responsable des conditions de chargement et de conduite de son bâtiment, en application des dispositions du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer les prévenus coupables des délits poursuivis, les juges du second degré, après avoir souligné que ces derniers avaient, par leur négligence, concouru à maintenir des pratiques de chargement non conformes aux dispositions réglementaires précitées, relèvent que la compétence et l'expérience des victimes ne sauraient exonérer leurs employeurs de l'obligation qui leur incombe de veiller à la sécurité du personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur ; Qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. NAVIGATION FLUVIALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Inobservation des règles de chargement et de conduite d'un bâtiment - Décret du 21 septembre 1973 - Responsabilité pénale - Exploitant du navire - Cause exonératoire - Compétence du capitaine (non). HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Navigation fluviale - Faute - Inobservation des règles de chargement et de conduite d'un bâtiment - Décret du 21 septembre 1973 - Responsabilité pénale - Exploitant du navire - Cause exonératoire - Compétence du capitaine (non) Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les exploitants d'une drague fluviale avaient, par leur négligence, contribué à maintenir des pratiques de chargement non conformes aux dispositions du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation fluviale, énonce, pour les déclarer coupables du délit d'homicide involontaire, que la compétence et l'expérience des victimes, capitaine et membre d'équipage, ne sauraient exonérer leurs employeurs de l'obligation qui leur incombe de veiller à la sécurité de leur personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur. Code du travail L230-2 Code pénal 319 Décret 73-912 1973-09-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.