JURITEXT000007068322 CXRXAX1995X05X06X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1995, 94-83.601, Publié au bulletin 1995-05-22 Cour de cassation Rejet 94-83601 Bulletin criminel 1995 N° 183 p. 503 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon (chambre d'accusation), 1994-06-15 1994-06-15 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 juin 1994, qui a statué sur une difficulté d'exécution relative à la peine prononcée contre lui par arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 20 novembre 1991. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle Claude X... demandait qu'il fût constaté qu'il n'est plus soumis à une période de sûreté égale à la moitié de la peine de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal relatif à l'application de la loi pénale dans le temps, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes (cf. arrêt attaqué, p. 2, 5e alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que X... ne peut se prévaloir de la loi nouvelle, puisque, lors de l'entrée en vigueur de celle-ci, sa condamnation était passée en force de chose jugée (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; qu'il convient, en outre, d'observer que la période de sûreté na pas été supprimée par le nouveau Code pénal, et que, sous l'empire de celui-ci, une telle mesure aurait pu lui être imposée à titre facultatif en vertu du troisième alinéa de l'article 132-23 de ce texte (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; " alors quil est de principe que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ; que Claude X... sest trouvé assujetti à une période de sûreté égale à la moitié de la peine à laquelle il a été condamné, non pas en conséquence de la décision qui a prononcé cette peine, mais en conséquence de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, lequel a été abrogé par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ; qu'en refusant de faire sortir ses effets légaux à cette abrogation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que Claude X... a été condamné pour meurtre par arrêt du 20 novembre 1991, devenu définitif, à 12 ans de réclusion criminelle ; qu'en l'absence de décision spéciale de la cour d'assises, cette peine était assortie de plein droit d'une période de sûreté égale à la moitié de la peine prononcée, par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, soutenant que, depuis le 1er mars 1994, les peines prononcées pour meurtre ne sont plus assorties de plein droit d'une période de sûreté, et que cette disposition est d'application immédiate aux peines dont l'exécution est en cours, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était plus soumis à une période de sûreté ; Attendu que, rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, et sous la seule réserve de l'article 112-4, aliéna 2, de ce Code, une loi pénale nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Maximum légal - Nouveau Code pénal - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet - Condamnation passé en force de chose jugée (non). LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant le maximum de la période de sûreté - Effet - Condamnation passée en force de chose jugée (non) Par application des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, et sous la seule réserve de l'abrogation de l'incrimination prévue par l'article 112-4, alinéa 2, de ce Code, une loi pénale nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur. Code pénal 112-1, al3, 112-4, al2
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