JURITEXT000007068339 CXRXAX1996X03X06X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 95-80.526, Publié au bulletin 1996-03-26 Cour de cassation Rejet 95-80526 Bulletin criminel 1996 N° 135 p. 389 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1995-01-12 1995-01-12 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. REJET du pourvoi formé par : - X... Maximin, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995, qui l'a condamné, pour infractions au règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985, à 2 amendes de 5 000 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 mai 1993, lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la SA X..., dont Maximin X... est le président, le contrôleur des transports terrestres a constaté que le conducteur de ce véhicule avait enfreint la réglementation relative à la durée maximale de conduite et à la durée minimale de repos journaliers ; Attendu que pour déclarer Maximin X... coupable, sur le fondement de l'article 2 (a et b) du décret du 23 juillet 1992, la cour d'appel, après avoir relevé que le bon de livraison des marchandises transportées portait une date et une heure impératives de livraison et que le conducteur encourait des remontrances s'il ne respectait pas ce délai, énonce que l'employeur, seule personne capable de connaître la nature, l'importance et les horaires des transports effectués depuis le départ de l'entreprise, " a accepté en connaissance de cause de faire effectuer par ce chauffeur un transport assorti d'un impératif de livraison incompatible avec le respect des dispositions du réglement CEE n° 3820-85 " ; que les juges ajoutent que " la personne qui a effectivement indiqué l'heure de livraison, qu'il s'agisse de l'expéditeur ou du destinataire, ne peut en l'espèce voir sa responsabilité pénale engagée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle connaissait les conditions de travail du chauffeur concerné " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui n'avaient pas à rechercher l'existence d'une délégation de pouvoirs non alléguée en l'espèce, ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs. TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs Le fait, pour un employeur, de faire effectuer par son salarié un transport routier, assorti d'une date et d'une heure impératives de livraison qu'il sait incompatibles avec le respect des dispositions du règlement CEE n° 3820-85, caractérise, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction à l'article 2 du décret du 23 juillet 1992. La responsabilité du donneur d'ordre, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait les conditions de travail du chauffeur, ne peut être retenue. Décret 92-699 1992-07-23 art. 2 Règlement CEE 3820-85 1985-12-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.