JURITEXT000007068370 CXRXAX1997X05X06X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1997, 96-83.609, Publié au bulletin 1997-05-15 Cour de cassation Irrecevabilite 96-83609 Bulletin criminel 1997 N° 186 p. 608 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1995-10-25 1995-10-25 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte déposé en mairie dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que : " le prévenu n'ayant pas comparu et ayant été cité à parquet général, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre " ; Que l'arrêt mentionne encore que la cour statue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Que, l'arrêt ayant été signifié à Alain X... le 19 mars 1996, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 21 mars 1996 ; Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt. CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, bien que l'arrêt de condamnation indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il n'a pas comparu et n'était pas représenté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par défaut. Le pourvoi en cassation formé avant l'expiration du délai d'opposition contre une décision rendue par défaut est irrecevable. Toutefois, si l'arrêt attaqué indique, par erreur, qu'il a été prononcé contradictoirement, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.