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JURITEXT000007068411

JURITEXT000007068411 CXRXAX1992X04X06X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068411.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1992, 91-82.602, Publié au bulletin 1992-04-22 Cour de cassation 91-82602 Bulletin criminel 1992 N° 173 p. 457 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 1991-03-13 1991-03-13 Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocats :M. Cossa, Mme Thomas-Raquin Rapporteur :M. Gondre CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 140 000 francs et 10 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 164 du Code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel et Paul X... à 10 000 francs d'amende chacun, en vertu de l'article 164 du Code pénal, outre celle de droit commun de 140 000 francs ; " alors que l'amende prévue en matière de faux par l'article 164 du Code pénal n'est encourue que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine encourue plus rigoureuse ; que la peine prévue par l'article 425, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 qui réprime l'abus de biens sociaux, du chef duquel les demandeurs ont été également déclarés coupables, est un emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou une amende de 2 000 à 2 500 000 francs ; que cette peine étant bien supérieure à celle prévue en matière de faux en écriture de commerce par l'article 150 du Code pénal, la cour d'appel, en faisant application de l'article 164 du Code pénal, a violé le principe du non-cumul des peines et les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel et Paul X... ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce ; que la cour d'appel les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 140 000 francs et 10 000 francs, en précisant que la seconde amende était prononcée en vertu de l'article 164 du Code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'amende prévue par l'article 164 précité n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Daniel et Paul X... la peine de 10 000 francs d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues. PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Condamnation pour abus de biens sociaux et pour faux et usage - Amende prévue par l'article 164 du Code pénal - Caractère obligatoire (non) FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire - Condition L'amende prévue par l'article 164 du Code pénal n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse. Encourt la cassation, pour violation des dispositions de l'article 5 du Code pénal, l'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 précité contre un prévenu déclaré coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-11-12 , Bulletin criminel 1975, n° 244, p. 646 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1980-05-19 , Bulletin criminel 1980, n° 151, p. 364 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1974-11-19 , Bulletin criminel 1974, n° 335, p. 849 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1977-02-10 , Bulletin criminel 1977, n° 55, p. 127 (rejet). Code pénal 5, 164 Loi 66-537 1966-07-24 art. 425 al. 4

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