JURITEXT000007068418 CXRXAX1993X03X06X00112X005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1993, 92-80.773, Publié au bulletin 1993-03-11 Cour de cassation Cassation 92-80773 Bulletin criminel 1993 N° 112 p. 270 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 1992-01-09 1992-01-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban (arrêts nos 1, 2, 3, 4 et 5). Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau (arrêts nos 2 et 3), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêts nos 1, 2 et 4). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bayet (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Gondre (arrêts nos 2 et 4). ARRÊT N° 5 CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bourges, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, dans les poursuites exercées du chef de revente à perte contre Noël X... et l'hypermarché Carrefour pris comme solidairement responsable, a relaxé le prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, insuffisance de motifs et manque de base légale : Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Noël X..., directeur du magasin Carrefour, du chef de revente à perte, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie au responsable du service épicerie du magasin, aux termes de laquelle ce dernier est chargé de veiller au respect des " règles applicables pour la fixation des prix de vente aux consommateurs ", se borne à énoncer que le prévenu ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'infraction qui lui est reprochée, compte tenu de cette délégation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le titulaire de la délégation de pouvoirs était bien investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche, et alors que l'infraction poursuivie reposait sur la fixation des prix de revente des produits, étroitement liée à la détermination de leur prix d'achat effectif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges. RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve. CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Conditions PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Preuve REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions Hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le chef d'entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l'habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l'impossibilité, compte tenu de l'importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d'activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l'habillement, personne compétente investie de l'autorité nécessaire (arrêt n° 1). Justifie aussi sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, se contente de soutenir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l'entreprise ne saurait s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, se bornant à relaxer le chef d'entreprise à raison d'une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses subordonnés, s'est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.