JURITEXT000007068429 CXRXAX1993X12X06X00385X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068429.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-84.671, Publié au bulletin 1993-12-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 93-84671 Bulletin criminel 1993 N° 385 p. 959 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 1993-09-02 1993-09-02 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... Yves, - Y... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 septembre 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre eux du chef d'escroquerie, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 173, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles visées à l'article 186 du Code de procédure pénale contre lesquelles la voie de l'appel peut être employée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Y... et Yves X..., placés sous mandat de dépôt le 12 mars 1993 après leur mise en examen pour escroquerie, ont vu leur détention provisoire prolongée par ordonnance du 9 juillet 1993 pour une durée de 2 mois à compter du 12 juillet 1993 ; que les intéressés ont aussitôt saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, d'une requête en annulation de cette décision aux motifs notamment que ladite ordonnance avait été rendue sans débat contradictoire préalable ; que la chambre d'accusation, après avoir déclaré recevable cette requête, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et l'a rejetée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire a le caractère d'une ordonnance juridictionnelle et ne peut, à ce titre, faire l'objet que d'un appel, la chambre d'accusation, qui ne pouvait que déclarer la requête irrecevable, a méconnu les textes et principes susvisés ; Que, dés lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 septembre 1993 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la requête susvisée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Domaine d'application - Ordonnance juridictionnelle susceptible d'appel (non). CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Domaine d'application - Ordonnance juridictionnelle susceptible d'appel (non) La procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, ne saurait être utilisée à l'égard de décisions juridictionnelles contre lesquelles la voie de l'appel peut être exercée. Encourt donc la censure l'arrêt qui statue sur une requête en appréciation de validité d'une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, au lieu de la déclarer irrecevable, alors qu'un tel acte ne peut faire l'objet, en application de l'article 186 du Code précité, que d'un appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.