JURITEXT000007068447 CXRXAX1991X01X06X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068447.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 1991, 90-80.871, Publié au bulletin 1991-01-08 Cour de cassation C9100220 Cassation 90-80871 Bulletin criminel 1991 N° 12 p 34 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'Appel de Pau 1989-12-05 M Berthiau, conseiller doyen faisant fonction MR ROBERT MR ALPHAND CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989, qui, dans la poursuite suivie contre Laurent X... pour coups et blessures ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, a condamné ce dernier à 3 ans et 8 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans. LA COUR, Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 5 février 1990 ; Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation, en date du 15 février 1990 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, que lorsqu'elle prononce une condamnation accompagnée du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction correctionnelle fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans ; Attendu qu'en condamnant X... à 3 ans et 8 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue sur ce point ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale sur l'action publique ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 5 décembre 1989, en ses dispositions pénales, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve d'ordre du garde des Sceaux Le délai d'épreuve afférent à un sursis prononcé en application de l'article 738 du Code de procédure pénale ne saurait selon ce texte, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, excéder 3 années. Encourt la cassation totale dans l'intérêt de la loi, en ses dispositions pénales, l'arrêt qui a fixé un délai d'épreuve d'une durée supérieure Code de procédure pénale 620, 738 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.