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JURITEXT000007068456

JURITEXT000007068456 CXRXAX1991X10X0PX00388X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068456.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 31 octobre 1991, 88-19.689, Publié au bulletin 1991-10-31 Cour de cassation Cassation 88-19689 Bulletin criminel 1991 N° 388 p. 972 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Paris, 1988-09-14 1988-09-14 Premier président : M. Drai Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 1), MM. Parmentier (arrêt n° 1), Delvolvé (arrêt n° 2), Ravanel (arrêt n° 2), la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 3), la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 3) Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 466 et L. 469, devenus L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de l'établissement public Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) installait, en haut d'un poteau sur lequel il était monté, des câbles électriques lorsqu'un camion de la société Ordures usine (la société) a accroché lesdits câbles provoquant la rupture du poteau et la chute de M. X... qui a été mortellement blessé, que deux préposés de l'EDF-GDF ont été condamnés pour homicide involontaire par une décision pénale devenue définitive, que les consorts X... ont demandé à la société et à son assureur la réparation de leur préjudice, que ceux-ci ont appelé en garantie EDF-GDF ; Attendu que pour condamner EDF-GDF responsable de l'accident en raison de la faute de ses préposés à garantir la société, l'arrêt énonce que la société et son assureur exercent leur recours en garantie en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non pas à titre subrogatoire dans les droits et actions des consorts X... ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné EDF-GDF à garantir la société, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Ordures usine et de la compagnie d'assurance Abeille-Paix, son assureur MOYEN ANNEXE Moyen produit par M. Y..., avocat aux Conseils, pour EDF-GDF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné EDF-GDF, employeur de Patrick X..., à garantir la société Ordures usine et l'Abeille-Paix des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts X.... " aux motifs que force est de constater que les consorts X... n'ont formé aucune demande contre l'EDF dans la procédure de droit commun, que c'est dans le cadre de la législation de la sécurité sociale que l'EDF, employeur de M. X..., leur a fait une proposition de règlement de leur préjudice moral d'un montant de 40 000 francs et qu'ils l'ont acceptée ; que conservant le droit de demander à l'auteur de l'accident la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n'était pas entièrement réparé par l'application du Code de la sécurité sociale, ils ont agi devant le tribunal de grande instance contre la société Ordures usine et son assureur, n'assignant l'EDF qu'en sa qualité d'organisme social ; que le Tribunal a justement estimé que le véhicule de la société Ordures usine était impliqué dans la réalisation de l'accident, conformément aux termes et conditions de la loi du 5 juillet 1985, que c'est donc avec raison qu'il a dit la société Ordures usine tenue in solidum avec son assureur l'Abeille-Paix de réparer le préjudice de droit commun subi par les consorts X... ; que la société Ordures usine et l'Abeille-Paix exercent leur recours en garantie contre l'EDF en vertu d'un droit propre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non pas à titre subrogatoire dans les droits et actions des consorts X..., la loi du 5 juillet 1985 en vertu de laquelle a été engagée l'action principale excluant d'ailleurs cette possibilité ; que le Tribunal a estimé à bon droit que l'EDF était entièrement responsable de l'accident à raison des fautes commises par ses préposés ainsi que l'a jugé la cour de Paris par son arrêt pénal du 19 janvier 1984 et qu'elle devait sa garantie à la société Ordures usine et à l'Abeille-Paix. " alors que le recours en garantie exercé par la société Ordures usine et son assureur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil était de nature subrogatoire en application de l'article 1251 du Code civil et ne pouvait leur conférer plus de droit que la victime elle-même, privée de tout recours de droit commun contre son employeur ; et qu'en condamnant EDF, employeur de la victime de l'accident du travail, à garantir le tiers responsable de l'accident et son assureur des condamnations prononcées contre eux au profit des ayants droit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale." 1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non) 1° RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Accident du travail - Réparation intégrale par le tiers étranger à l'entreprise - Recours du tiers contre l'employeur de la victime ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non) 1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n° 3)

(1). 2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée 2° RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée 2° En application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Viole cette disposition, la cour d'appel qui condamne le tiers responsable à indemniser la victime d'un accident du travail, sans tenir compte, pour la détermination du préjudice, des prestations versées par la caisse de sécurité sociale, au motif que celle-ci, assignée, n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de sa créance (arrêt n° 3) CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre civile 2, 1989-03-01 , Bulletin 1989, II, n° 58, p. 28 (rejet), et l'arrêt cité<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5 Code de la sécurité sociale L454-1

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