JURITEXT000007068471 CXRXAX1994X06X06X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068471.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 93-81.034, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet 93-81034 Bulletin criminel 1994 N° 218 p. 534 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1993-01-28 1993-01-28 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Rapporteur : M. Nivôse. REJET du pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, a, à titre de peine principale et avec exécution provisoire, prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant 45 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.1, 18 du Protocole n° 4, ensemble les droits de la défense ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué adoptant les motifs des premiers juges, d'avoir, pour rejeter l'argumentation de la défense, énoncé que le sous-préfet, qui agit dans le cadre de l'article L. 18 du Code de la route, se borne à prendre des mesures de sécurité provisoires dans l'attente de la décision judiciaire et qu'il ne peut y avoir violation de la Convention susvisée, ce fonctionnaire n'étant pas appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 13 et suivants du Code de la route, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que Patrick X... avait refusé de restituer un permis de conduire suspendu, a prononcé, à titre de peine principale, l'annulation du permis susvisé assortie de l'exécution provisoire ; Qu'en effet, les cours et tribunaux peuvent en application de l'article L. 15-I.b du Code de la route, prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de refus de restitution dudit document après notification de la décision de suspension ou de rétention et ordonner l'exécution provisoire de cette sanction, prononcée à titre de peine principale, conformément aux articles 43-1 du Code pénal ancien, 131-6 du Code pénal nouveau et 471 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation prononcée à titre de peine principale - Exécution provisoire - Cas. PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Permis de conduire - Annulation - Exécution provisoire - Cas PEINES - Exécution - Exécution par provision - Substitut à une peine d'emprisonnement - Permis de conduire - Annulation - Conditions En cas de poursuites pour refus de restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé, les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire à titre de peine principale et ordonner l'exécution provisoire de cette sanction, en application des dispositions des articles 43-1 du Code pénal ancien, 131-6 du Code pénal nouveau, 471 du Code de procédure pénale et L. 15-I.b du Code de la route. Code de la route L15-I Code de procédure pénale 471 Code pénal 43-1 nouveau Code pénal 131-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.