JURITEXT000007068492 CXRXAX1995X01X06X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-82.490, Publié au bulletin 1995-01-10 Cour de cassation Rejet 94-82490 Bulletin criminel 1995 N° 9 p. 23 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 1994-03-25 1994-03-25 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive n° 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ; " aux motifs qu'il convient de rejeter les exceptions préjudicielles comme n'ayant pas été soulevées in limine litis ; " alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel " ; Attendu que Daniel X..., poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a saisi la cour d'appel de conclusions soulevant l'incompatibilité dudit article avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, et tendant à saisir la Cour de justice de la Communauté européenne d'une demande d'interprétation de la directive précitée ; Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, cette exception n'étant pas fondée ; Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a condamné Daniel X... à trois amendes ; " au seul motif adopté des premiers juges "qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Daniel X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" ; " alors que le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était mentionnée ni dans la citation délivrée à Daniel X..., ni dans les procès-verbaux, base des poursuites " ; Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée. 1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Communauté européenne - Traité de Rome - Directive communautaire du 9 février 1976 1° La règle prévue à l'article L. 221-5 du Code du travail, imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche, a été prise dans le seul intérêt de ces derniers, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; son application n'est dès lors pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres. Il en résulte que le texte précité n'est incompatible ni avec les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ni avec celles de la directive communautaire du 9 février 1976, relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.