JURITEXT000007068494 CXRXAX1995X01X06X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/84/JURITEXT000007068494.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-81.779, Publié au bulletin 1995-01-10 Cour de cassation Cassation 94-81779 Bulletin criminel 1995 N° 12 p. 29 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 1994-02-10 1994-02-10 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : Mme Luc-Thaler. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'audience avait eu lieu en chambre du conseil le 10 février 1994, a énoncé que la cause avait été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1994 et que la Cour avait renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour (10 février 1994), pour indiquer finalement dans son dispositif " statuant en chambre du conseil... rejette " ; que ces énonciations sont ainsi totalement contradictoires quant à la façon dont les débats se sont déroulés et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction saisie en application de l'article 703 du Code de procédure pénale doit statuer en chambre du conseil ; Attendu que, se prononçant sur la requête en relèvement d'interdiction du territoire présentée par X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête " audience en chambre du conseil ", énonce que la cause a été appelée " à l'audience publique " du 11 janvier 1994, puis mise en délibéré et renvoyée pour prononcé " à l'audience publique " du 10 février 1994 ; qu'enfin le dispositif indique qu'il a été statué " en chambre du conseil " ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités. RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Publicité - Enonciations de l'arrêt - Contradiction Encourt la cassation l'arrêt statuant sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont lieu en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.