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JURITEXT000007068517

JURITEXT000007068517 CXRXAX1995X12X06X00391X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-81.557, Publié au bulletin 1995-12-20 Cour de cassation 95-81557 Bulletin criminel 1995 N° 391 p. 1144 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Vienne, 1995-02-17 1995-02-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Le Gall. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995 qui, pour meurtre et violences avec arme, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques pour une durée de 10 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires avec une arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le condamnant à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ; " alors que la Cour et le jury doivent préciser à quelle majorité la décision sur la peine a été prise ; qu'en se bornant à indiquer que cette décision a été prise à la majorité de l'article 362 du Code de procédure pénale, lequel texte vise plusieurs majorités différentes selon la peine appliquée, la Cour a violé ce texte " ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ; Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5 de l'article 131-26 du nouveau Code pénal " ; Que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits prévus à l'alinéa 3 de l'article 131-26 du Code de procédure pénale pour une durée de 10 ans " ; Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaines la durée ainsi que l'étendue de l'interdiction prononcée ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995, mais en sa seule disposition ayant condamné Alain X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance. COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance. Si une discordance existe au sujet de la durée et de l'étendue de l'interdiction des droits, la cassation est encourue par voie de retranchement et sans renvoi.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982, n° 217
(3), p. 593 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-12-12, Bulletin criminel 1990, n° 429, p. 1069 (cassation), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 362, 366

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