JURITEXT000007068528 CXRXAX1996X04X06X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-81.857, Publié au bulletin 1996-04-03 Cour de cassation Rejet 95-81857 Bulletin criminel 1996 N° 152 p. 441 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1995-01-27 1995-01-27 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour complicité de travail clandestin et recel, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que la confiscation des scellés. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, des articles 112-1, 131-35, 131-39. 9° du même Code, de l'article L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la décision attaquée a ordonné l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X... ; " alors, d'une part, que le fait d'ordonner l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X..., revient à infliger une peine à la société X..., laquelle n'était pas en cause ; " alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse une personne morale ne pouvait, antérieurement avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, se voir infliger une peine ; " alors, enfin, que la décision qui ordonne l'affichage par extrait doit préciser l'importance de l'extrait qui doit être affiché " ; Attendu que la mesure d'affichage de la décision de condamnation, prévue par l'article L. 362-3 du Code du travail, alors applicable, reprise par l'article L. 362-4.4° du même Code, constitue une peine complémentaire affectant la seule personne physique, auteur ou complice du délit de travail clandestin, quel que soit le lieu d'affichage indiqué par la juridiction de jugement ; Que, par ailleurs, l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont l'affichage est ordonné, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée. PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Infraction au Code du travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée L'omission, par une juridiction répressive, de déterminer les extraits d'un jugement ou arrêt de condamnation dont l'affichage est ordonné, en application de l'article 131-35, alinéa 2, du Code pénal, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.