JURITEXT000007068533 CXRXAX1996X09X06X00324X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1996, 95-83.678, Publié au bulletin 1996-09-18 Cour de cassation Rejet 95-83678 Bulletin criminel 1996 N° 324 p. 973 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 1995-05-09 1995-05-09 Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Verdun. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jean-Pierre X... une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, le tribunal avait énoncé que Jean-Pierre X... avait déjà été condamné le 17 mai 1991 pour publicité mensongère et le 7 janvier 1993 pour contrefaçon ; qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis au seul motif, déjà retenu par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que Jean-Pierre X... était coutumier des infractions de la prévention, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, en se référant, par un motif spécial, à la personnalité du prévenu, " coutumier des faits de la prévention ", satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ; Que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Portée. PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motifs spéciaux - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motifs spéciaux - Portée PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Définition PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motifs spéciaux - Définition JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motifs spéciaux - Définition Si l'article 132-19 du Code pénal fait obligation au juge répressif, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle, de motiver spécialement ce choix, il ne limite en rien sa faculté d'apprécier souverainement le quantum de la peine, dans la limite fixée par la loi. Dès lors, satisfait aux prescriptions de cet article l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement correctionnelle sans sursis se prononce par des motifs propres repris de ceux retenus par le tribunal pour prononcer cette même peine assortie du sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.