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JURITEXT000007068535

JURITEXT000007068535 CXRXAX1996X09X06X00326X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1996, 96-81.198, Publié au bulletin 1996-09-19 Cour de cassation Rejet 96-81198 Bulletin criminel 1996 N° 326 p. 976 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Eure, 1996-02-09 1996-02-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 9 février 1996, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "l'accusé Gérard X... est-il coupable d'avoir à Evreux, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, en tout cas depuis moins de 10 ans, exercé des violences sur la personne d'Henri Y... ?"" ; " alors qu'en s'abstenant de préciser si l'acte incriminé a été commis volontairement, la question est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure " ; Attendu que la question n° 1, telle que reproduite au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, a été posée dans les termes de l'article 222-7 du Code pénal, applicable à l'espèce, qui ne mentionne pas le caractère intentionnel des violences exercées dont le principe est affirmé par l'article 121-3 du Code pénal, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne "des questions ont alors été posées à l'accusé sur son appétence à des boissons alcoolisées" ; " 1o Alors que le procès-verbal des débats doit se borner à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres, de sorte qu'une telle mention est intervenue en violation des textes susvisés ; " 2o Alors que la mention susvisée est de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé " ; Attendu que la mention au procès-verbal des débats du contenu de questions posées à l'accusé échappe à l'application de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne prohibe la mention que des seules déclarations de l'accusé et des dépositions ; Qu'une telle mention, qui, au surplus, ne porte pas sur les faits reprochés, n'est pas de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Violences - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Nécessité de l'exprimer (non). 1° N'encourt pas la censure la question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et ne précisant pas que les violences exercées l'ont été volontairement, dès lors que l'article 222-7 du Code pénal prévoyant cette infraction ne mentionne pas l'élément intentionnel dont le principe est affirmé, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence, par l'article 121-3 du Code pénal. 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Questions posées à l'accusé - Nullité (non). 2° L'article 379 du Code de procédure pénale, qui ne prohibe que la mention, au procès-verbal des débats, des réponses de l'accusé ou du contenu des dépositions, n'est pas applicable à la mention de questions posées à l'accusé et qui, au surplus, ne sont pas de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité. 1° : 2° : Code de procédure pénale 379 Code pénal 222-7, 121-3

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