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JURITEXT000007068562

JURITEXT000007068562 CXRXAX1990X12X06X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068562.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1990, 90-86.052, Publié au bulletin 1990-12-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi 90-86052 Bulletin criminel 1990 N° 420 p. 1053 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation), 1990-09-11 1990-09-11 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :Mme Ract-Madoux CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 septembre 1990, qui dans une information ouverte contre lui du chef de vol qualifié, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148, alinéa 4, du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée dans les 20 jours de sa saisine (20 août 1990) a cependant rejeté la demande de mise en liberté " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, saisie directement d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 dudit Code, doit se prononcer dans les 20 jours de sa saisine, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis 4 mois, a adressé le 20 août 1990 à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté, parvenue, selon les mentions de l'arrêt, au plus tard le 21 août et a demandé à comparaître personnellement ; que cette juridiction a statué par arrêt en date du 11 septembre 1990 ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai de 20 jours prévu par l'article 148 était venu à expiration le 10 septembre 1990 à 24 heures, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 septembre 1990, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que depuis le 11 septembre 1990 à 0 heure Dominique X... est détenu illégalement. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer Il résulte de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, saisie directement d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 dudit Code, doit se prononcer dans les 20 jours de sa saisine, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté. Dans une telle hypothèse, la prolongation de 5 jours du délai pour statuer, prévue par l'article 199, alinéa 5, du même Code n'est pas applicable (solution implicite) Code de procédure pénale 148, 148-4

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