JURITEXT000007068584 CXRXAX1998X10X06X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/85/JURITEXT000007068584.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-82.522, Publié au bulletin 1998-10-13 Cour de cassation Rejet 98-82522 Bulletin criminel 1998 N° 254 p. 731 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 1998-04-28 1998-04-28 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, faux en écritures privées et de commerce et usage, tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, escroquerie et usage de fausses plaques d'immatriculation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 22 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 170 et suivants du Code de Procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité tirée du non-versement à la procédure de la commission rogatoire en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire avaient procédé le 30 octobre 1991 à des investigations au siège social de la société X... ; " aux motifs que l'avocat d'X... soutient que l'absence de cette commission rogatoire au dossier ne permet pas de contrôler la régularité de l'intervention des officiers de police judiciaire et leurs investigations ; " que, néanmoins, le demandeur est sans intérêt à discuter la régularité de cette commission rogatoire étrangère à la procédure en cause et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire et d'actes de procédure qui sont étrangers au dossier dont elle est saisie ; " alors que le non-versement au dossier d'une partie des procès-verbaux de l'enquête préliminaire porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le non-versement à la procédure de la commission rogatoire en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire ont procédé, le 30 octobre 1991 à des investigations au siège social de la société X... ne permet pas de contrôler la régularité de l'intervention des officiers de police judiciaire et de leurs investigations ; que, par suite, la nullité de la procédure est encourue " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ; Qu'en outre, la personne mise en examen n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-7 et 321-8 du Code pénal, 53, 56, 76, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par le demandeur du fait qu'au cours d'une enquête préliminaire des perquisitions et saisies de documents ont été effectuées en l'absence d'X... et sans son assentiment ; " aux motifs qu'il est reproché aux officiers de police judiciaire de s'être présentés les 19 mai 1992, 28 août 1992 et 28 octobre 1992 au siège de l'entreprise, d'avoir procédé à un contrôle du registre de police et d'en avoir relevé un certain nombre de renseignements sans avoir au préalable recueilli l'assentiment exprès d'X... représentant qualifié de la société où ces perquisitions et ces saisies avaient été effectuées ; " qu'il fait aussi grief aux officiers de police judiciaire d'avoir les 27, 28 et 30 octobre 1992 en la seule présence d'Elisabeth X... saisi des documents au siège de la SARL alors que celle-ci n'avait aucune qualité pour représenter la société ; que, notamment, le registre de police prévu par la loi du 30 novembre 1987 relatif à la répression du recel et organisant la vente et l'échange des objets mobiliers et par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal doit être conservé en permanence dans les locaux professionnels et être présenté à tout moment aux autorités compétentes sous peine de sanctions pénales ; que, dès lors, les officiers de police judiciaire n'avaient pas à obtenir l'assentiment de la personne mise en examen pour consulter ledit registre et pour y puiser au besoin par saisie informatique des renseignements aux fins de contrôle et d'exploitation ; qu'en ce qu'il s'agit des perquisitions et des saisies en date des 27, 28 et 30 octobre 1992 au siège social de la SARL X..., que celles-ci ont été effectuées en présence d'Elisabeth X..., laquelle se trouvait à chacune de ces dates dans les locaux de la société distincts de son domicile personnel et se comportait comme le représentant qualifié de la société ; que les documents saisis ont été inventoriés et placés sous scellés en sa présence et qu'il n'est pas démontré en quoi il a été porté atteinte aux droits de la personne mise en examen ; " alors, d'une part, qu'est nulle la perquisition effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a eu lieu lorsque aucune information n'était ouverte sur les infractions incriminées et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants ; qu'en l'espèce, les perquisitions effectuées par la police agissant en enquête préliminaire les 19 mai 1992, 28 août 1992 et 28 octobre 1992 au siège de l'entreprise, et les saisies opérées les 27, 28 et 30 octobre 1992, en la seule présence d'Elisabeth X..., ne pouvaient être réalisées qu'avec l'assentiment exprès du dirigeant légal de la société X... ; qu'en refusant d'annuler les actes incriminés, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que si le registre de police prévu par la loi du 30 novembre 1987 relatif à la répression du recel et organisant la vente et l'échange des objets mobiliers et par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal doit être conservé en permanence dans les locaux professionnels et être présenté à tout moment aux autorités compétentes sous peine de sanction pénale, rien n'autorise les officiers de police judiciaire de saisir les registres au cours d'une perquisition irrégulière ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à trois reprises, en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire, les militaires de la gendarmerie ont procédé au contrôle du registre des objets mobiliers tenu par X..., représentant légal d'une entreprise exerçant l'activité d'épaviste ; qu'en vue d'effectuer des vérifications, ils ont recueilli divers renseignements portés sur ce registre, par édition informatique du document ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité des procès-verbaux afférents à ces opérations, la chambre d'accusation énonce que celles-ci relèvent de la loi du 30 décembre 1987 alors applicable, relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, dont les dispositions sont pour partie reprises par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal ; qu'elle ajoute que ces textes imposent aux professionnels concernés de tenir un registre et de le présenter à tout moment à l'autorité compétente, aux fins de contrôle et d'exploitation, lesquels échappent aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions et saisies ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le registre n'a pas, en l'espèce, fait l'objet d'une saisie, au sens des articles 76 et 97 du Code précité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de la société X..., en la seule présence de l'épouse du chef d'entreprise, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ; Que les juges ont souverainement décidé que tel était le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 105, 114, 118, 171 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'audition du mis en examen en qualité de témoin ; " aux motifs qu'il est reproché aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu X... en qualité de témoin sans l'avoir avisé au préalable de son droit d'être assisté d'un avocat ; " que, néanmoins, l'article 104 du Code de procédure pénale ne reçoit application qu'au profit de la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " qu'il est également fait grief aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu X... en qualité de témoin alors qu'en l'état des investigations faites au siège social de l'entreprise qu'il gérait, des renseignements anonymes qu'ils avaient obtenus et dont ils faisaient état dans leur procès-verbal de synthèse et des vérifications effectuées en préfecture, auprès des propriétaires anciens et nouveaux de véhicules et sur les véhicules eux-mêmes, il existait contre lui des présomptions graves et concordantes de s'être rendu coupable des faits dont le juge d'instruction était saisi, qu'il avait dès lors été entendu en qualité de témoin dans le dessein de faire échec au droit de la défense ; " qu'en l'espèce, le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition d'X... la vraisemblance des indices le concernant, sa mise en cause ne reposant en l'état que sur des déclarations sujettes à caution et sur des documents et vérifications faisant présumer l'existence d'infractions mais insuffisants à établir sa participation personnelle aux opérations litigieuses ; " alors qu'il est interdit au magistrat instructeur d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait être entendu sous serment, en qualité de témoin les 21 et 22 octobre 1992, les 3 et 4 novembre 1992 sans que l'avertissement prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale lui ait été donné alors que pesaient sur le demandeur des indices graves et concordants de culpabilité que dans le dessein de le priver des garanties essentielles protectrices des droits de la défense, éludant les dispositions des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits " ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité prise de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, après avoir relevé que ce texte vise une situation de fait étrangère à l'espèce, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués de ce chef ; Que, par ailleurs, pour écarter la demande en nullité tirée d'une mise en examen tardive, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements dont il est saisi, dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 114, 118, 152, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le mis en examen tirée de son audition, le 18 février 1993, en qualité de témoin alors qu'il avait été antérieurement inculpé ; " aux motifs qu'il est fait grief aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu le 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.