JURITEXT000007068609 CXRXAX2000X05X06X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/86/JURITEXT000007068609.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-85.443, Publié au bulletin 2000-05-31 Cour de cassation Rejet 99-85443 Bulletin criminel 2000 N° 210 p. 620 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Paris, 1999-05-11 1999-05-11 Président : M. Gomez Avocat général : M. Lucas. Rapporteur : Mme Caron. REJET du pourvoi formé par : - X... François-Régis, contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que le tribunal, par jugement du 21 octobre 1998, a ordonné, en l'absence du prévenu, sa comparution personnelle ; que, le jugement attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ; Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé contradictoirement en son absence - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé. TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé Il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.