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JURITEXT000007068647

JURITEXT000007068647 CXRXAX1997X07X06X00277X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/86/JURITEXT000007068647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 97-82.777, Publié au bulletin 1997-07-22 Cour de cassation Cassation 97-82777 Bulletin criminel 1997 N° 277 p. 948 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1997-04-08 1997-04-08 Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Pibouleau (arrêt n° 1), M. Joly (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Itschak, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu ledit article, ensemble l'article 144-1 du Code de procédure pénale applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996 la détention ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que " les présomptions qui pèsent sur Itschak X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves de trafic international de stupéfiants " ; qu'elle souligne que " l'ordre public est exceptionnellement troublé de façon grave et persistante " ; qu'elle ajoute " qu'en l'état des dénégations de l'intéressé sa détention est nécessaire pour éviter toute pression ou concertation ", qu'enfin " les juges retiennent que cette personne est de nationalité étrangère, n'a pas de domicile fixe en France et n'offre aucune garantie de représentation en justice " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et sans répondre au mémoire dont ils étaient saisis, qui articulait que la détention avait excédé un délai raisonnable, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 1997 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. 1° DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Contrôle - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996). 1° Aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies (arrêts n°s 1 et 2)

(1). 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996) - Délai raisonnable. 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996) - Délai raisonnable 2° Encourt la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, ne répond pas au mémoire dont elle est saisie, articulant que la détention avait excédé un délai raisonnable (2e arrêt Y...), ou justifie la durée de la détention en se référant à une mesure d'instruction - l'identification des victimes décédées - étrangère aux conditions de droit et de fait prescrites par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie sur ce point (1er arrêt X...). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 356, p. 950 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-05-14, Bulletin criminel 1996, n° 203, p. 575 (cassation). 1° : 2° : Code de procédure pénale 144-1 (loi 96-1235 1996-12-30), 147 Code de procédure pénale 144-1, 593 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5 paragraphe 3

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