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JURITEXT000007068680

JURITEXT000007068680 CXRXAX2001X11X06X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/86/JURITEXT000007068680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 00-88.078, Publié au bulletin 2001-11-27 Cour de cassation Cassation 00-88078 Bulletin criminel 2001 N° 245 p. 815 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 2000-11-03 2000-11-03 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Mazars. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Siegfried X... du chef d'obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1 et 78 du Code de procédure pénale : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Siegfried X..., chauffeur routier, au service d'une entreprise de transport allemande, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé de présenter aux agents de police judiciaire un document relatif aux conditions de travail ; que le prévenu a invoqué la nullité de la procédure en faisant valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète " extérieur " alors qu'il ne savait ni lire ni écrire le français ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité et l'ont déclaré coupable du délit ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité, réformer le jugement entrepris et annuler la procédure, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu a été entendu par le truchement d'un gendarme de la brigade parlant l'allemand, énonce qu'il n'est pas démontré que la traduction effectuée par ce gendarme soit d'une qualité et d'une objectivité suffisantes pour assurer au prévenu le respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui exigent que toute personne arrêtée soit informée dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu, qui n'a à aucun moment été privé de sa liberté, a été constamment assisté d'une personne parlant sa langue, et que, d'autre part, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives à l'assistance d'un interprète ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar. 1° ENQUETE PRELIMINAIRE - Audition - Interprète assermenté - Assistance - Articles 102 et 121 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non). 1° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Enquête préliminaire - Domaine d'application (non) 1° Les dispositions des articles 121 et 102 du Code de procédure pénale relatives à l'assistance d'un interprète assermenté ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire

(1). 2° INTERPRETE - Assistance - Audition du prévenu - Enquête préliminaire - Gendarme parlant la langue de la personne entendue - Régularité. 2° Aucune disposition de la loi n'interdit qu'une personne ne parlant pas le français, qui fait l'objet d'un contrôle routier et d'une audition par un officier de police judiciaire, soit entendue avec l'assistance d'un gendarme qui, parlant la langue qu'il comprend, fait office d'interprète. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.
  1. - Domaine d'application - Enquête préliminaire - Contrôle routier - Audition (non). 3° ENQUETE PRELIMINAIRE - Audition - Contrôle routier - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5.
  2. - Domaine d'application (non) 3° Une personne qui fait l'objet d'un contrôle routier suivi d'une audition par un officier de police judiciaire et n'a été à aucun moment privée de sa liberté ne peut se prévaloir de la garantie prévue par l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. CONFER : (1°).
(1)Cf. criminel 1961-02-16, Bulletin criminel 1961, n° 104, p. 199 (rejet) ; criminel 1990-02-13, Bulletin criminel 1990, n° 73 (1°), p. 191 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-05-26, Bulletin criminel 1999, n° 105, p. 280 (rejet). 1° : 2° : 3° : Code de procédure pénale 121, 102 Code de procédure pénale 77-1, 78 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5.2

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