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JURITEXT000007068705

JURITEXT000007068705 CXRXAX2004X09X06X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 04-80.518, Publié au bulletin 2004-09-02 Cour de cassation Rejet 04-80518 Bulletin criminel 2004 N° 197 p. 713 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Cantal, 2003-12-19 2003-12-19 M. Cotte M. Davenas. la SCP Piwnica et Molinié. M. Pelletier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM, - X... Valdemar, contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 19 décembre 2003, qui, pour viols aggravés, a condamné le second à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que, en ce qui concerne Valdemar X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Valdemar X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré Valdemar X... coupable de viols aggravés commis en 1985 et 1986 ; la Cour et le jury le condamne notamment à 8 ans de suivi socio-judiciaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du Code pénal par la loi du 17 juin 1998, n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits, la Cour et le jury ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Valdemar X... : Le REJETTE ; Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cantal, en date du 19 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Valdemar X... à 8 ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cantal et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Suivi socio-judiciaire. Selon l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un accusé à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 1998 ayant prévu cette peine. Code pénal 112-1, 131-36-1 et suivants Loi 98-468 1998-06-17

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