JURITEXT000007068715 CXRXAX2005X05X06X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068715.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2005, 04-86.384, Publié au bulletin 2005-05-31 Cour de cassation Cassation 04-86384 Bulletin criminel 2005 N° 166 p. 585 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges, 2004-10-08 2004-10-08 M. Cotte M. Launay. Mme Guihal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui a renvoyé Xavier X... des fins de la poursuite du chef de contravention à la réglementation sanitaire sur les denrées animales ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la cave du restaurant exploité par Xavier X..., ont été trouvés, conservés dans des congélateurs, des tranches de poissons, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée, dont les dates limites de consommation étaient dépassées ou n'étaient pas indiquées; que le prévenu a été poursuivi pour avoir exposé, mis en circulation ou mis en vente des denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, contravention prévue par les articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour relaxer Xavier X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 214-2, R. 112-6 et R. 112-25 du Code de la consommation ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge de police, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune contravention ; Attendu que, pour renvoyer Xavier X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient être qualifiés d'infraction aux dispositions de l'article R. 112-25 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Contrôle sanitaire des animaux et des aliments - Inspection sanitaire et qualitative - Exposition, mise en circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires - Eléments constitutifs - Détermination. 1° La conservation dans les congélateurs d'un restaurant de denrées animales ou d'origine animale dont la date limite de consommation est dépassée ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée par l'article R. 237-2, 5°, du Code rural. 2° TRIBUNAL DE POLICE - Disqualification - Pouvoirs du juge. 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Relaxe - Cas 2° Le juge de police qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe du chef de mise en circulation d'une denrée animale ou d'une denrée d'origine animale réprimée par l'article R. 237-2 du Code rural qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne constituent pas la contravention, réprimée par l'article R. 112-25 du Code de la consommation, de détention en vue de la vente de denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-30, Bulletin criminel 1963, n° 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.