JURITEXT000007068765 CXRXAX1998X10X06X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068765.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-83.152, Publié au bulletin 1998-10-13 Cour de cassation Cassation 98-83152 Bulletin criminel 1998 N° 259 p. 749 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 1998-02-26 1998-02-26 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : Mme Batut. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre X... pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : Vu ledit article et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., né le 19 octobre 1981, a été placé en garde à vue le 28 janvier 1998 au cours d'une enquête de flagrance relative à des vols commis avec violences et en réunion ; que le procureur de la République a autorisé la prolongation de cette mesure sans se faire présenter le mineur ; Que le juge d'instruction, considérant que cette omission constituait une violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de l'acte portant prolongation de la garde à vue ainsi que des pièces de la procédure subséquentes ; Attendu que, pour rejeter la demande, la juridiction du second degré énonce qu'il se déduit de la division de l'article précité en 5 paragraphes et des dispositions du dernier d'entre eux, prises dans leur ensemble, que la présentation préalable à la prolongation de la garde à vue n'est obligatoire que pour les mineurs de 13 à 16 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le texte ne distingue pas selon l'âge des mineurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen. GARDE A VUE - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet. MINEUR - Garde à vue - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet Il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné. Ordonnance 45-174 1945-02-02 art. 4, dernier alinéa
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.