JURITEXT000007068768 CXRXAX1998X10X06X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 98-80.527, Publié au bulletin 1998-10-14 Cour de cassation Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi 98-80527 Bulletin criminel 1998 N° 262 p. 760 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, 1997-05-29 1997-05-29 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : Mme Ferrari. CASSATION sans renvoi dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 29 mai 1997, qui a relaxé Patrick X... du chef de publicité trompeuse et a débouté les parties civiles de leur demande. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 28 janvier 1998, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 29 janvier 1998, requérant la cassation et l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation : Vu ledit article ; Attendu que constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle de l'étiquetage de la marchandise exposée à la vente dans un salon du meuble, Patrick X..., gérant de la société venderesse, a été poursuivi pour avoir effectué une publicité comportant des allégations indicatives ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la réalité des prix pratiqués et, ainsi, sur la valeur vénale du mobilier ; Que, pour relaxer le prévenu, les juges d'appel constatent que les prix portés sur l'étiquette, artificiellement majorés, n'étaient jamais pratiqués et faisaient l'objet d'un rabais très important consenti à la commande ; qu'ils énoncent que le seul fait d'afficher un prix, s'il ne s'accompagne d'aucune autre circonstance ou mention, ne constitue pas une publicité, qui s'entend d'une communication à autrui dans le but de promouvoir la fourniture d'un bien ou service ; qu'ils en déduisent que, si les clients ont été trompés sur la réalité des rabais, ils ne l'ont été que par l'effet d'une habile manipulation psychologique et non par celui d'une opération publicitaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue dans l'intérêt de la loi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 29 mai 1997 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l'étiquette d'un produit exposé à la vente, portant mention de son prix.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.