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JURITEXT000007068782

JURITEXT000007068782 CXRXAX1999X11X06X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068782.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.822, Publié au bulletin 1999-11-04 Cour de cassation Rejet 98-87822 Bulletin criminel 1999 N° 249 p. 779 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1998-10-30 1998-10-30 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Caron. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 30 octobre 1998, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 131-30 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 ans d'interdiction du territoire français ; " aux motifs que la gravité de l'infraction au regard de l'organisation sociale de ce pays, commise après réitération, justifie la peine principale de 10 ans d'interdiction du territoire français ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que X... est le père légitime de 2 enfants nés en France, ne pouvait justifier l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre au seul regard de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, sans motiver spécialement sa décision également au regard de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 131-10, 5e alinéa, du Code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; " et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu justifie avoir cotisé à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse depuis 1983, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer qu'il ne prouvait pas sa présence en France depuis 15 ans, pour se dispenser de motiver la sanction prononcée au regard de sa situation personnelle et familiale " ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant X... à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé ne produisait aucun document prouvant sa présence alléguée en France depuis 1982 et relevé qu'il justifiait en revanche être père de 2 enfants, nés en France, respectivement en 1993 et 1994, de son union avec une ressortissante malienne, également en situation irrégulière, retient que la gravité de l'infraction justifie la peine prononcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a motivé spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que le prescrit l'article 131-30 du Code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale. ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Peines - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale Motive spécialement sa décision au regard des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal la Cour d'appel qui condamne à l'interdiction temporaire du territoire français, en relevant que la gravité de l'infraction justifie la peine prononcée à l'encontre de l'étranger qui ne produit aucun document prouvant l'ancienneté de sa présence en France et soutient être père de 2 enfants nés en France, de son union avec une étrangère, également en situation irrégulière. . Code pénal 131-30

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