JURITEXT000007068787 CXRXAX1999X11X06X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-87.635, Publié au bulletin 1999-11-16 Cour de cassation Rejet 98-87635 Bulletin criminel 1999 N° 257 p. 806 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 1998-11-10 1998-11-10 Président : M. Gomez Avocat général : M. Launay. Rapporteur : Mme Anzani. REJET du pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 500 francs d'amende et 1 mois de suspension de permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal : Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites : Sur le quatrième moyen de cassation, pris du rejet de l'exception de l'illégalité du décret du 23 novembre 1993 : Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l'homme : Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ; Que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Dispositions des articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale - Compatibilité. Aucune incompatibilité n'existe entre le régime du permis à points prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les dispositions des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 22 juillet 1992, ne sont que la reprise de textes antérieurs et que le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de l'infraction. Par ailleurs l'article L. 11-4 du Code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, prévoit expressément que l'auteur des infractions mentionnées à l'article L. 11-4 ne peut pas être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire. . Code de la route L11-4 Code de procédure pénale 702-1 Code pénal 132-17, 132-24 Loi 89-469 1989-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.