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JURITEXT000007068789

JURITEXT000007068789 CXRXAX2000X05X0MX00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/87/JURITEXT000007068789.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre mixte, du 12 mai 2000, 96-80.077, Publié au bulletin 2000-05-12 Cour de cassation Rejet 96-80077 Bulletin criminel 2000 N° 187 p. 551 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel de Lyon, 1995-12-07 1995-12-07 Premier président : M. Canivet Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Bouscharain, assisté de Mme Bilger, auditeur. Premier avocat général : M. Joinet. CHAMBRE MIXTE LA COUR Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1995), que M. X... a été poursuivi pour être, du 1er octobre 1991 au 1er mars 1995, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la contribution aux charges du mariage qu'il avait été condamné à payer à Mme Y... par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 26 juillet 1990, signifié le 24 septembre 1990 ; qu'il a soutenu qu'il n'était plus tenu de verser cette contribution dès lors que, par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 1990, il avait été condamné au versement d'une pension alimentaire et que cette mesure provisoire était devenue caduque à défaut d'assignation en divorce délivrée dans le délai de 6 mois à compter de cette décision ; que l'arrêt a rejeté cette exception et déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, 1° qu'aucun texte ni principe de droit ne prévoit la résurrection d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas eu pour effet de faire revivre un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ; et alors, 2° que la question de la résurrection du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions contradictoires des juridictions du fond, en sorte que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à ses obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire ; Mais attendu que si les mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'arrêt attaqué écarte le moyen opposé par M. X... ; Et attendu que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont définis en des termes clairs et précis ; que la cour d'appel, en retenant que M. X... s'était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abandon de famille ; Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION : Violation des articles 214, 251 à 258 du Code civil, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 357-1 à 357-3 de l'ancien Code pénal, 122-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension de 2 000 francs, contribution aux charges du mariage fixée par un jugement en date du 26 juillet 1990, après avoir écarté son exception d'irrecevabilité de la poursuite ; AUX MOTIFS QUE la caducité d'une décision judiciaire ne se présumait pas et ne pouvait résulter que de la survenance d'une autre décision judiciaire ; que la caducité des mesures provisoires fixées par une ordonnance de non-conciliation avait eu pour effet de faire revivre le jugement en contribution aux charges du mariage ; que l'ensemble du comportement de M. X... démontrait à l'évidence qu'il s'était volontairement abstenu d'acquitter le montant des pensions alimentaires mises à sa charge ; qu'il avait d'ailleurs été déjà deux fois condamné pour abandon de famille, en 1991 ; ALORS QU'aucun texte, aucun principe de droit ne prévoit la " résurrection " d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas pour effet de faire " revivre " un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ; ET ALORS QUE, à tout le moins, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel, la question de la " résurrection " du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions totalement contradictoires de deux cours d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à des obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage. ABANDON DE FAMILLE - Décision de justice - Caractère exécutoire - Durée MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Instance en divorce - Mesures provisoires - Caducité - Portée Si les mesures provisoires ordonnées en cours d'instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet. En conséquence, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel, en retenant qu'un prévenu s'était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-10-03, Bulletin criminel 1988, n° 326, p. 878 (cassation partielle).<br/> Code civil 214, 251 à 258 Nouveau Code de procédure civile 1113 Code pénal 122-3, 227-3 Code pénal 357-1 à 357-3 Nouveau

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