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JURITEXT000007068804

JURITEXT000007068804 CXRXAX2001X01X06X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/88/JURITEXT000007068804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-84.212, Publié au bulletin 2001-01-16 Cour de cassation Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi 00-84212 Bulletin criminel 2001 N° 13 p. 31 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1999-02-25 1999-02-25 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 1999, qui a prononcé la réhabilitation de X... LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 16 juin 2000 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 23 juin 2000 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 785 et 786 du Code de procédure pénale : Vu l'article 785 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du second alinéa de ce texte que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure ; Attendu qu'après avoir constaté que X... avait fait l'objet de plusieurs condamnations définitives à des peines d'emprisonnement assorties en tout ou partie du sursis, en date des 29 novembre 1982, 1er août 1983 et 28 avril 1988, et que le délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale était expiré, la chambre d'accusation a fait droit à la requête en réhabilitation présentée par l'intéressé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'était intervenue une condamnation à 1 an d'emprisonnement avec sursis en date du 19 juin 1997 qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Nice à l'encontre du requérant, et qui, au demeurant, faisait obstacle à sa réhabilitation en l'absence d'expiration du délai précité, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 1999, qui a prononcé la réhabilitation de X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. REHABILITATION - Demande - Objet - Ensemble des condamnations prononcées. Il résulte du second alinéa de l'article 785 du Code de procédure pénale que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure. Méconnaît ce principe, la chambre d'accusation qui prononce la réhabilitation d'une personne en omettant l'une des condamnations dont elle avait fait l'objet.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1918-01-25, Bulletin criminel 1918, n° 19, p. 27 (cassation). Code de procédure pénale 785

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