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JURITEXT000007068831

JURITEXT000007068831 CXRXAX1997X08X06X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/88/JURITEXT000007068831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1997, 96-85.732, Publié au bulletin 1997-08-20 Cour de cassation Cassation partielle 96-85732 Bulletin criminel 1997 N° 288 p. 977 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Var, 1996-06-14 1996-06-14 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 14 juin 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, pour tentative d'homicide volontaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense : " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 17 portant sur le délit connexe reproché à Raphaël Y... et demandant si celui-ci était coupable d'avoir sciemment fourni un logement ou un lieu de retraite à " Marc X..., auteur du crime spécifié à la question n° 12 " ; " alors, d'une part, que cette rédaction, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, puisque les questions ont été lues (procès-verbal p. 14), présumait nécessairement la culpabilité de Marc X... et par conséquent traduisait publiquement l'opinion du président sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; que l'arrêt doit donc être annulé ; " alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que, à supposer que la rédaction de la feuille des questions ait été postérieure à la délibération de la Cour et du jury, et alors que la question n° 17 n'était pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en résulte nécessairement que la formalité essentielle aux droits de la défense de la lecture publique des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, a été méconnue, de sorte que l'arrêt de la cour d'assises encourt l'annulation " ; Vu les dites articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; Attendu que Marc X... et Raphaël Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises, notamment, le premier, pour tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Louis Z..., et, le second, pour recel de malfaiteur ; Attendu que, sur cette accusation, des questions numérotées 12, 13 et 17 ont été posées, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir, la première, si Marc X... était coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Louis Z..., la deuxième, s'il avait agi avec préméditation, et, la troisième, si Raphaël Y... était coupable d'avoir fourni à Marc X..., " auteur du crime spécifié à la question n° 12 ", un logement, un lieu de retraite ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation ; que ces questions ont été lues par le président conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en donnant lecture à la fin des débats d'une question où la culpabilité de X... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation du texte de loi précité et porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var en date du 14 juin 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Marc X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Louis Z..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ce crime et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Question affirmant la culpabilité d'un accusé - Interdiction. Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d'une question sur une accusation de complicité d'un crime comportant l'affirmation de la culpabilité de l'auteur principal.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-06-14, Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-01-09, Bulletin criminel 1991, n° 16, p. 49 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-11-20, Bulletin criminel 1991, n° 422, p. 1078 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-03-09, Bulletin criminel 1995, n° 97, p. 242 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 147, p. 415 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-02-05, diffusé Juridial Base Cass. n° V. 96-82.650 ; Chambre criminelle, 1997-05-28, Bulletin criminel 1997, n° 209, p. 689 (rejet). Code de procédure pénale 328

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