JURITEXT000007068836 CXRXAX1997X09X06X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/88/JURITEXT000007068836.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1997, 96-84.454, Publié au bulletin 1997-09-03 Cour de cassation Cassation 96-84454 Bulletin criminel 1997 N° 293 p. 987 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1996-05-10 1996-05-10 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Farge. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 mai 1996, qui, pour meurtre et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale : " en ce que, le procès-verbal des débats mentionne que le 9 mai 1996, les débats ont eu lieu en audience publique, et que le 10 mai 1996 à 9 h 15, " l'audience a été reprise à huis clos ", puis qu'elle a été reprise à 14 heures " dans les mêmes conditions qu'avant la suspension, toujours publiquement " ; " alors que, en l'état de ces contradictions, il n'est pas possible de savoir si les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos, et, par voie de conséquence, si les prescriptions du texte susvisé ont été respectées " ; Vu ledit article, ensemble les articles 376, 377, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal mentionne que, le 9 mai 1996, les débats ont eu lieu en audience publique et que, le 10 mai, à 9 heures 15, l'audience a été reprise à huis clos, puis qu'elle a été reprise à 14 heures dans les mêmes conditions qu'avant la suspension, toujours publiquement ; Que ces énonciations sont contradictoires et qu'il en résulte une incertitude sur le point de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du mémoire personnel : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 mai 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Contradiction. Le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions. Encourt ce reproche le procès-verbal qui mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique et qui, le lendemain, l'audience a été reprise à huis clos, puis, après une suspension, qu'elle a été reprise dans les mêmes conditions qu'avant ladite suspension, toujours publiquement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.