JURITEXT000007068856 CXRXAX1999X10X06X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/88/JURITEXT000007068856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-83.046, Publié au bulletin 1999-10-20 Cour de cassation Cassation 99-83046 Bulletin criminel 1999 N° 229 p. 718 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Montpellier, 1999-03-22 1999-03-22 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : Mme Ponroy. CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montpellier, contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 22 mars 1999, qui a condamné Paul X... à 2 amendes de 100 francs pour stationnement irrégulier. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale : " en ce que le tribunal a prononcé des amendes inférieures au montant de l'amende forfaitaire majorée " ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Paul X... ne s'est pas acquitté, dans le délai de 30 jours, de 2 amendes forfaitaires de 75 francs encourues pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; que 2 titres de recouvrement, du montant forfaitaire majoré de 220 francs, ont été rendus exécutoires par le ministère public ; que, statuant sur la réclamation de Paul X..., le tribunal de police a condamné celui-ci à 2 amendes de 100 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de chacune de ces amendes ne pouvait être inférieure à 220 francs, le tribunal a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Montpellier en date du 22 mars 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nîmes. PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Tribunal de police saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée - Pouvoirs des juges. TRIBUNAL DE POLICE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée - Pouvoirs des juges CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Tribunal de police saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée - Pouvoirs des juges AMENDE - Amende forfaitaire - Tribunal de police - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée - Pouvoirs des juges Il résulte de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. Encourt la cassation le jugement qui après la réclamation formée par l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale prononce une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.