JURITEXT000007068942 CXRXAX2004X06X06X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/89/JURITEXT000007068942.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 04-81.051, Publié au bulletin 2004-06-23 Cour de cassation Cassation 04-81051 Bulletin criminel 2004 N° 166 p. 610 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble, 2003-12-05 2003-12-05 M. Cotte Mme Commaret. M. Sassoust. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Guy X..., tendant à l'audition de trois témoins cités par son avocat, l'arrêt énonce que ces derniers "n'ont pas assisté aux faits litigieux" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces témoins n'avaient pas été entendus par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. Code de procédure pénale articles 513, alinéa 2, 435 à 457
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.