JURITEXT000007068946 CXRXAX2004X06X06X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/89/JURITEXT000007068946.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 04-80.439, Publié au bulletin 2004-06-23 Cour de cassation Rejet 04-80439 Bulletin criminel 2004 N° 172 p. 628 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 2003-12-17 2003-12-17 M. Cotte Mme Commaret. Mme Ponroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 décembre 2003, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article D. 116-15 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'Albert X... tendant à être entendu à l'audience, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines rejetant la demande de suspension de peine présentée par Albert X..., les juges relèvent que l'expertise médicale n'établit ni que l'intéressé soit atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ni que son état de santé soit incompatible avec la détention ; qu'ils ajoutent qu'en l'absence de tout élément médical contredisant ces constatations, les conditions d'octroi d'une mesure de suspension prévue par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le refus de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté pour raisons médicales n'implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale - Octroi - Refus - Conditions - Exigence de deux expertises distinctes préalables (non). Le refus d'accorder une suspension de peine pour raisons médicales sur le fondement de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, n'implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées. Code de procédure pénale article 720-1-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.