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JURITEXT000007068952

JURITEXT000007068952 CXRXAX1997X10X06X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/89/JURITEXT000007068952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-85.599, Publié au bulletin 1997-10-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 96-85599 Bulletin criminel 1997 N° 327 p. 1076 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers, 1996-09-27 1996-09-27 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., Z..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre leurs enfants X... et Y..., a annulé les ordonnances de renvoi du juge des enfants et le jugement du tribunal pour enfants et renvoyé l'affaire devant le juge des enfants. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu cet arrêt mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Qu'au surplus, l'un de ces mémoires ne porte pas la signature des demandeurs mais celle d'un avocat au barreau d'Angers ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; que ces dispositions sont applicables devant les juridictions des mineurs saisies par l'ordonnance de renvoi du juge des enfants ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnances du juge des enfants en date du 13 décembre 1995, X... et sa soeur Y..., ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants des chefs de vols et vols aggravés ; qu'ils ont présenté avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de ce que ces ordonnances avaient été rendues le jour même de la notification de l'avis de clôture prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que cette exception a été rejetée par le tribunal qui est entré en voie de condamnation à l'égard des mineurs et a déclaré leurs parents civilement responsables ; Attendu que, infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel, après avoir, comme l'y autorise l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constaté la nullité des ordonnances critiquées, a renvoyé directement " l'affaire au juge des enfants pour qu'il la reprenne dans son état antérieur " à ces ordonnances ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que seul le ministère public était autorisé à saisir le juge des enfants à cet effet, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 septembre 1996, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la procédure devant le juge des enfants ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la procédure suivie contre X... et Y... est renvoyée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angers pour lui permettre de saisir à nouveau le juge des enfants ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux prévenus qui ne se sont pas pourvus. 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou du juge des enfants - Effet - Nécessité de renvoyer la procédure du ministère public. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Conséquence - Nécessité de renvoyer la procédure au ministère public - Evocation (non) 1° Il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction. Ces dispositions sont applicables devant les juridictions des mineurs saisies par l'ordonnance de renvoi du juge des enfants. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, qui, après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge des enfants, décide de renvoyer directement l'affaire à ce magistrat " pour qu'il la reprenne dans son état antérieur " à l'ordonnance, alors que seul le ministère public était habilité à saisir le juge des enfants à cet effet

(1). 2° INSTRUCTION - Nullités - Ordonnances - Ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du Code de procédure pénale - Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle. 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Instruction - Notification de l'avis de clôture de l'information - Délai de 20 jours (article 17 du Code de procédure pénale) - Ordonnance de renvoi - Nullité 2° L'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 de ce Code. Tel est le cas d'une ordonnance rendue avant l'expiration du délai de 20 jours suivant la notification de l'avis de clôture de l'information. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1994-06-13, Bulletin criminel 1994, n° 231, p. 559 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 102, p. 297 (rejet). 2° : Code de procédure pénale 385 al. 2, 520 1° : Code de procédure pénale 175, 385 al. 2

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