JURITEXT000007068963 CXRXAX1998X10X06X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/89/JURITEXT000007068963.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1998, 98-84.621, Publié au bulletin 1998-10-27 Cour de cassation Rejet 98-84621 Bulletin criminel 1998 N° 278 p. 802 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1998-06-11 1998-06-11 Président : M. Gomez Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 1998, qui a fait droit à la requête en confusion de peines présentée par X... LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien et 132-4 du Code pénal et 499 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour évasion, par jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 1979, et à 6 ans d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié commise en avril 1983, par arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1995 ; Que, devant la chambre d'accusation, saisie par le condamné d'une demande de confusion de ces 2 peines, le ministère public a requis le rejet de celle-ci, au motif que la condamnation pour évasion, en ce qu'elle résultait d'un jugement par défaut signifié à parquet le 11 décembre 1979, était définitive lors de la perpétration des faits criminels sanctionnés par la seconde décision ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation relève que, conformément à l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le jugement du 19 septembre 1979 était susceptible d'opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; qu'elle précise que la décision a été portée à la connaissance du prévenu le 17 décembre 1983 et que, dès lors, elle n'est devenue définitive que le 27 décembre suivant, à l'issue du délai d'opposition ; que les juges en déduisent que les condamnations dont la confusion est sollicitée ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, une condamnation ne devient définitive qu'après l'expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère non définitif de la première condamnation lors de la perpétration des faits ayant motivé la seconde - Condamnation par défaut signifiée à parquet. Une condamnation ne devient définitive qu'après l'expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci. Dès lors, c'est à bon droit que, pour déclarer recevable une requête en confusion de 2 peines, une juridiction relève notamment que, les faits sanctionnés par la seconde ayant été perpétrés alors que la première, résultant d'un jugement par défaut signifié à parquet, était encore susceptible d'opposition, en application de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.