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JURITEXT000007068966

JURITEXT000007068966 CXRXAX1998X10X0OX00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/89/JURITEXT000007068966.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du président de la Chambre criminelle, du 12 octobre 1998, 98-83.743, Publié au bulletin 1998-10-12 Cour de cassation Non-lieu à statuer 98-83743 Bulletin criminel 1998 N° 252 p. 727 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1998-06-19 1998-06-19 Président : M. Gomez ORDONNANCE Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu le pourvoi formé par X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 1998 qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption active, a, après exécution d'actes d'instruction par son président désigné à cet effet, prescrit la communication du dossier au procureur général près ladite Cour ; Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Gatineau, avocat en la Cour ; Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour ; Attendu que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; Par ces motifs : Disons n'y avoir lieu à statuer ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale - Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la communication de la procédure au ministère public après exécution d'actes d'instruction par son président délégué - Mesure d'administration judiciaire - Contrôle de la Cour de Cassation (non). CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Chambre d'accusation - Décision ordonnant la communication du la procédure au ministère public après exécution d'actes d'instruction par son président délégué - Contrôle de la Cour de Cassation (non) La décision d'une chambre d'accusation qui, après exécution d'actes d'instruction par son président délégué à cet effet, prescrit la communication du dossier d'information au procureur général près la cour d'appel, constitue une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat sur le fondement des dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 168, p. 474 (irrecevabilité) ; Ordonnance du Président de la chambre criminelle 1998-10-12, Bulletin criminel 1998, n° 251, p. 726 (non-lieu à statuer).<br/> Code de procédure pénale 567-1, 570, 571

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.