JURITEXT000007069006 CXRXAX2002X03X06X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/90/JURITEXT000007069006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-85.719, Publié au bulletin 2002-03-20 Cour de cassation Rejet 01-85719 Bulletin criminel 2002 N° 69 p. 217 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Paris, 2001-07-17 2001-07-17 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Sassoust. REJET du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 juillet 2001, qui a fait droit aux requêtes présentées par la société Mercedes Benz Charterway, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 ancien du Code de la route (L. 121-2 nouveau), ensemble violation de la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société de location de véhicules Mercedes Benz Charterway a saisi l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris de requêtes tendant à l'exonération de sa responsabilité pénale, à la suite de la réception en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'amendes forfaitaires majorées concernant des infractions relatives à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Attendu qu'à cette fin la requérante a fourni au représentant du ministère public l'identité des différentes sociétés locataires des véhicules en cause ; que l'officier du ministère public, ayant estimé ces renseignements insuffisants, a avisé la société Mercedes Benz Charterway de l'irrecevabilité de ses réclamations ; que ladite société a, en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, saisi le tribunal de police d'un incident contentieux relatif à l'exécution des titres exécutoires ; Attendu que, pour déclarer recevables les requêtes précitées et " inviter le ministère public à faire citer la société requérante devant ledit tribunal ", le jugement attaqué relève que cette société a satisfait aux obligations des articles 529-2 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction au moment de la réclamation prévue à l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. TRIBUNAL DE POLICE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Stationnement - Titre exécutoire - Réclamation - Recevabilité - Incident contentieux. Satisfait aux obligations des articles 529-2 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route, la société de location de véhicules, qui, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, à la suite de la réception d'amendes forfaitaires majorées, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, fournit à l'officier du ministère public l'identité des différentes entreprises locataires des véhicules verbalisés. . Code de la route L121-2 Code de procédure pénale 529-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.