JURITEXT000007069030 CXRXAX1997X10X06X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/90/JURITEXT000007069030.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 96-84.491, Publié au bulletin 1997-10-01 Cour de cassation Rejet 96-84491 Bulletin criminel 1997 N° 321 p. 1064 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 1996-09-17 1996-09-17 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Le Gall. REJET sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, du 17 septembre 1996, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 310 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats (p. 6) mentionne que, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, M. le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs, une photo figurant au dossier ; " alors qu'en ne précisant pas ce que représentait la photo présentée à la Cour et aux jurés à la fin des débats juste avant les plaidoiries, le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, " pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs, une photo figurant au dossier " ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, il entre dans son pouvoir discrétionnaire de donner communication aux juges et aux parties d'une pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de cette pièce n'est pas contestée ; Attendu qu'il n'est fait mention au procès-verbal d'aucune réclamation de l'accusé ou de son avocat au sujet de la photographie présentée et que, dans ces conditions, l'identification ou la description de cette pièce du dossier était inutile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Photographies - Communication à la Cour et au jury - Constatation au procès-verbal - Nécessité (non). En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président peut présenter aux juges et aux parties une photographie figurant au dossier. En l'absence de réclamation élevée à ce sujet, l'identification et la description de cette pièce au procès-verbal n'est pas nécessaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.