JURITEXT000007069036 CXRXAX1998X06X0MX00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/90/JURITEXT000007069036.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre mixte, du 3 juin 1998, 94-12.886, Publié au bulletin 1998-06-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi 94-12886 Bulletin criminel 1998 N° 181 p. 491 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel de Paris, 1994-01-25 1994-01-25 Premier président : M. Truche Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Capron. Rapporteur : M. Ancel, assisté de M. Avocat, auditeur. Sur le moyen relevé d'office dans les conditions ci-dessus rappelées, tiré de l'irrecevabilité de l'action : Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la victime d'une diffamation par voie de presse, qui n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à cette infraction désignés par les textes susvisés ; Attendu que M. X..., s'estimant victime d'une diffamation, a poursuivi devant la juridiction pénale, en sa qualité d'éditeur, Mme Z..., qui a été condamnée de ce chef ; que, se fondant sur la même publication, M. X... a assigné M. Y..., auteur des écrits litigieux, devant la juridiction civile ; Attendu qu'en se prononçant sur cette demande, alors que M. X... avait épuisé son droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, DIT irrecevable l'action de M. X... contre M. Y... MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me Capron, avocat aux conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. Y... pour diffamation publique ; au motif qu'" à moins d'interdire à celui-ci , M. Y..., le genre littéraire qu'il a choisi : id est l'essai et de contrevenir au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, on ne peut ... lui faire ... grief d'avoir, dans le désir légitime de fournir sur cet événement l'affaire dite des diamants , sa version des faits, en la présentant comme telle, relaté avec mesure, corroboré par les documents ci-dessus rappelés, un épisode aussi important au récit de laquelle il s'est livré " (cf. arrêt attaqué, page 6, 5e considérant) ; alors que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que M. X... visait, dans ses conclusions d'appel, les décisions répressives qui ont condamné Mme Z... à une amende de 5 000 F pour diffamation publique, et dont les motifs, qui sont le soutien nécessaire de leur dispositif, énoncent qu'il n'est pas établi que M. Y... a agi avec bonne foi ; que M. X... faisait valoir, toujours dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris, qui a accueilli son action, tirait toutes les conséquences de ces décisions répressives ; qu'en méconnaissant la chose jugée par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 1350. 3°, du Code civil. PRESSE - Procédure - Citation - Citation directe par la victime - Condamnation pénale de l'éditeur - Assignation ultérieure de l'auteur devant la juridiction civile - Irrecevabilité.. Lorsqu'elle n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, tels que désignés aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la victime d'une diffamation par voie de presse a épuisé son droit d'attraire, en raison de la même infraction, les autres participants à celle-ci devant la juridiction civile. L'action intentée par la victime d'une telle diffamation devant la juridiction civile à l'encontre de l'auteur des écrits litigieux est en conséquence irrecevable, dès lors que ces écrits ont servi de fondement à la citation antérieure de l'éditeur par la même victime devant la juridiction répressive. Loi 1881-07-29 art. 42, art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.