JURITEXT000007069043 CXRXAX1998X09X06X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/90/JURITEXT000007069043.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 1998, 97-86.187, Publié au bulletin 1998-09-09 Cour de cassation Cassation 97-86187 Bulletin criminel 1998 N° 228 p. 657 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 1997-09-19 1997-09-19 Président : M. Gomez Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Farge. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, du 19 septembre 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les audiences des 18 et 19 septembre 1997 se sont déroulées publiquement et que, les débats terminés, le président a déclaré que "le huis clos était levé ; les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement", (p. 12) ; " alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal des débats sont contradictoires et il en résulte une incertitude sur le point de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences" ; Vu les articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 susvisé ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradiction ; Attendu qu'en l'espèce, après avoir relaté que la cour d'assises avait pris séance publiquement, le 18 septembre 1997 à 9 heures 25, et que les audiences suivantes avaient été reprises dans les mêmes conditions de publicité, le procès-verbal constate que, les débats terminés, le président a déclaré que " le huis clos était levé " et que " les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement " ; Que ces énonciations sont contradictoires et qu'il en résulte une incertitude sur le point de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du mémoire ampliatif et ceux du mémoire personnel ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 19 septembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Contradiction. PROCES-VERBAL - Cour d'assises - Débats - Mentions - Contradiction Le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradiction. Encourt le reproche de contradiction le procès-verbal qui, après avoir relaté que la cour d'assises avait pris séance publiquement et que les audiences suivantes avaient été reprises dans les mêmes conditions de publicité, constate que, les débats terminés, le président a déclaré que le huis clos était levé et que le public a été à nouveau admis dans la salle d'audience.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.