JURITEXT000007069149 CXRXAX1997X11X06X00375X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/91/JURITEXT000007069149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-81.178, Publié au bulletin 1997-11-05 Cour de cassation Rejet 97-81178 Bulletin criminel 1997 N° 375 p. 1263 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1996-10-18 1996-10-18 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à une amende de 1 200 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route : Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires de police, après avoir constaté que l'intéressé s'était rendu jusqu'au commissariat au volant de son véhicule et que son haleine sentait l'alcool, l'ont soumis aux épreuves de dépistage, puis de vérifications de l'état alcoolique dont les résultats se sont révélés positifs ; Qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, dès lors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est compris dans les infractions énumérées par l'article L. 14 du Code de la route, auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 1er-1 du même Code, les agents de police judiciaire, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, sont compétents, en application de ce dernier texte, pour soumettre un conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, lorsqu'ils relèvent, comme en l'espèce, des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ordonnées par agent de police judiciaire - Condition préalable - Présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique déduite d'indices. AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Contrôle de l'état alcoolique d'un conducteur - Mesures de dépistage ou de vérification - Condition - Présomption de conduite sou l'empire d'un état alcoolique Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er-1, alinéa 2, et L. 14.1° du Code de la route que les agents de police judiciaire sont compétents, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, pour soumettre un automobiliste aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, dès lors qu'ils relèvent des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.