Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-80.520
JURITEXT000007069158 CXRXAX1998X11X06X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/91/JURITEXT000007069158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-80.520, Publié au bulletin 1998-11-18 Cour de cassation Rejet 98-80520 Bulletin criminel 1998 N° 308 p. 885 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Nièvre, 1997-10-17 1997-10-17 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte.
Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.
Rapporteur : M. Pelletier.
REJET du pourvoi formé par :
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, pour déclarer Jean-François X... coupable de complicité d'homicide volontaire, la feuille des questions soumises au jury ne comporte pas la mention des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors que la mention sur la feuille des questions de la décision sur la peine des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une obligation légale prescrite à peine de nullité ; qu'en laissant la feuille des questions dépourvue de cette mention, la cour d'assises a entaché de nullité la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le visa sur la feuille de questions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, n'est imposé par aucune disposition légale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal (non).
Le visa sur la feuille de questions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, n'est imposé par aucune disposition légale.
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-04-29, Bulletin criminel 1997, n° 155, p. 511 (rejet), et les arrêts cités.
Code pénal 132-18, 132-24