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JURITEXT000007069168

JURITEXT000007069168 CXRXAX1999X12X06X00287X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/91/JURITEXT000007069168.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1999, 99-82.067, Publié au bulletin 1999-12-01 Cour de cassation Rejet 99-82067 Bulletin criminel 1999 N° 287 p. 890 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Meuse, 1999-03-04 1999-03-04 Président : M. Gomez Avocat général : Mme Commaret. Avocat : M. Guinard. Rapporteur : M. Pelletier. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; " alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée " ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. X... ; " alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ; Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé. 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment 1° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement

(1). 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Expertise - Expert - Rapport - Lecture à l'audience. 2° Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1986-12-03, Bulletin criminel 1986, n° 365, p. 951 (rejet). 1° : 2° : Code de procédure pénale 305-1, 599, al. 2 Code de procédure pénale 310 Code pénal 226-13

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