JURITEXT000007069185 CXRXAX2000X06X06X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/91/JURITEXT000007069185.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 99-87.460, Publié au bulletin 2000-06-27 Cour de cassation Rejet 99-87460 Bulletin criminel 2000 N° 243 p. 718 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 1999-10-26 1999-10-26 Président : M. Gomez Avocat général : Mme Fromont. Rapporteur : M. Desportes. REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, pour recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Attendu que, par jugement en date du 25 février 1999, le tribunal correctionnel a condamné René X... pour recel à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis ; que, le 24 mars 1999, le procureur général a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, devant les juges du second degré, le prévenu a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il a soutenu que l'article 505 du Code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce Code, était contraire à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que le prévenu, qui disposait d'un droit d'appel, ne peut invoquer aucune atteinte au principe de " l'égalité des armes " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Appel correctionnel ou de police - Appel correctionnel - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Compatibilité MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Appel correctionnel - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité L'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.