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JURITEXT000007069223

JURITEXT000007069223 CXRXAX1997X10X06X00343X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/92/JURITEXT000007069223.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 96-85.363, Publié au bulletin 1997-10-21 Cour de cassation Cassation 96-85363 Bulletin criminel 1997 N° 343 p. 1139 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges, 1996-10-24 1996-10-24 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Pinsseau. CASSATION sur le pourvoi formé par X... ou Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 513, 591 et 593, 744 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que Jean-Louis X... ou son avocat auraient eu la parole les derniers, à l'audience du 24 octobre 1996 ; " alors que, dans toutes procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement, la parole doit être donnée en dernier à celui qui se trouve en position d'accusé, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, " après avoir entendu, à l'audience en chambre du conseil du 24 octobre 1996, le conseiller en son rapport oral, le demandeur en sa requête, son conseil en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ", la Cour a mis l'affaire en délibéré ; Mais attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 octobre 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Chambre du conseil - Parties - Audition - Ordre des débats - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité. DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application Aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du juge de l'application des peines, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 58, p. 156 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-08-23, Bulletin criminel 1993, n° 258, p. 655 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 513

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