← France

JURITEXT000007069225

JURITEXT000007069225 CXRXAX1998X09X06X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/92/JURITEXT000007069225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 98-83.555, Publié au bulletin 1998-09-22 Cour de cassation Rejet 98-83555 Bulletin criminel 1998 N° 231 p. 662 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1998-03-17 1998-03-17 Président : M. Gomez Avocat général : M. Lucas. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Desportes. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes spécialement composée sous les accusations de tentative de meurtre, complicité de meurtre, vol avec arme et délits connexes. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense : Attendu que X... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné le bien-fondé de son argumentation selon laquelle la durée de l'information suivie contre lui aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 706-16 et 698-6 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il existait charges suffisantes contre X... d'avoir, en 1983, commis les crimes de tentative de meurtre, complicité de meurtre et vol à main armée lui étant reprochés, puis précisé qu'étant en relation avec une entreprise terroriste, ces crimes entraient dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par application de l'article 706-25 de ce Code, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises spécialement composée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l'article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu que, par ailleurs, il n'importe que la chambre d'accusation ait, à tort, déclaré irrecevable le moyen pris de ce que la composition de la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du Code de procédure pénale ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, cette juridiction étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du Code de procédure pénale, une telle argumentation était sans fondement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Délai raisonnable - Non respect - Sanction - Nullité de la procédure (non). 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Moyen pris du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non) 1° Il n'importe que la chambre d'accusation n'ait pas examiné le bien-fondé de l'argumentation d'une personne mise en examen prise de ce que la procédure aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure

(1). 2° TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Infractions commises avant le 1er mars 1994 - Application. 2° Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l'article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale. 3° COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6, paragraphe 1 - Tribunal indépendant et impartial 3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Infractions commises avant le 1er mars 1994 - Application 3° La cour d'assises instituée par l'article 698-6 du Code de procédure pénale étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du même Code, il ne peut être soutenu que cette juridiction ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1986-05-26, Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet)&7601A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 57, p. 132 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-05-03, Bulletin criminel 1993, n° 160, p. 401 (rejet). 1° : 2° : 3° : Code de procédure pénale 698-6, 248 à 253 Code de procédure pénale 706-16 Nouveau Code pénal 421-1 à 421-5 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6, paragraphe 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.